Récapitulatif
:
Parent
laissé par le défunt ............Vocation successorale du conjoint survivant
Enfant issu des deux époux ..........1/4 en propriété ou usufruit des biens
existants Enfant issu d'une autre union ........1/4 en propriété
Père et mère .............................1/2 en propriété
Père ou
mère .............................3/4 en propriété
Frère et/ou sœur, ou leurs descendants : 1/2 en propriété des biens reçus
à titre gratuit des père et/ou mère et l'ensemble des autres biens en propriété
Ascendant ordinaire ....................Toute la succession
Collatéral ordinaire ......................Toute la succession
2.2 Assiette
des droits du conjoint survivant (art. 757 et 758-5 du code civil,
art. 2 de la loi)
Le conjoint survivant ne bénéficie pas du rapport des libéralités qui ont
été consenties aux successibles appelés à succéder concurremment avec lui.
Aussi, l'assiette de ses droits successoraux est spécifique. Cette assiette
diffère en fonction de la nature des droits recueillis par le conjoint, usufruit
ou propriété.
2.2.1. Usufruit légal du conjoint (art. 757 du code civil, art. 2 de
la loi)
Lorsque le conjoint survivant est en concours avec un ou des enfants issus
des deux époux et qu'il opte pour l'usufruit, celui-ci porte sur l'ensemble
des biens existants au jour de l'ouverture de la succession. Les biens existants
correspondent aux biens laissés par le défunt, desquels est soustrait le passif
de la succession (les charges et dettes de la succession) ainsi que les biens
qui font l'objet de legs. En ce qui concerne les biens qui ont été donnés
par le défunt, en avancement d'hoirie (avec rapport) ou par préciput (avec
dispense de rapport), ceux-ci ne sont pas réintégrés dans l'actif successoral
et ne supportent donc pas l'usufruit du conjoint survivant. En effet, l'usufruit
légal du conjoint survivant s'exerce sur l'ensemble des biens laissés par
le défunt, y compris sur ceux qui sont éventuellement nécessaires pour compléter
la réserve héréditaire des enfants et descendants. Ainsi, la réserve des enfants
supporte l'usufruit du conjoint survivant lorsque ceux-ci n'ont pas reçus
du défunt des libéralités égales à leur réserve.
2.2.2. Droits en propriété recueillis par le conjoint (art. 758-5 du code
civil, art. 2 de la loi)
Lorsque le conjoint recueille une quotité de la succession en propriété en
concurrence avec la parenté - soit un quart en propriété en présence de descendants,
soit la moitié en présence des père et mère ou les trois quarts en présence
du père ou de la mère – celle-ci est déterminée après avoir établi une masse
de calcul et une masse d'exercice, conformément à la méthode utilisée pour
le calcul de l'ancien usufruit légal du conjoint survivant (ancien article
767 du code civil).
2.2.2.1. Etablissement d'une masse de calcul
L'établissement de la masse de calcul sert à déterminer la quotité théorique
des droits du conjoint survivant. La masse de calcul correspond aux biens
existants, déterminés conformément à la méthode suivie pour la détermination
de l'assiette de l'usufruit du conjoint, auxquels on ajoute l'ensemble des
libéralités rapportables - donations et legs - consenties à des héritiers
appelés à succéder, y compris le conjoint survivant. La quotité d'un quart,
de moitié ou de trois quarts recueillie par le conjoint est appliquée à la
valeur de la masse de calcul ainsi déterminée, afin d'obtenir la valeur de
la quotité théorique des droits en propriété du conjoint survivant. La valeur
ainsi obtenue doit être comparée à celle de la masse d'exercice.
2.2.2.2. Etablissement d'une masse d'exercice
L'établissement de la masse d'exercice sert à déterminer les biens sur lesquels
va réellement pouvoir s'appliquer la quotité de propriété dévolue au conjoint
survivant. La masse d'exercice correspond à la masse de calcul dans son ensemble
(et non pas la seule quotité théorique) de laquelle on déduit l'ensemble des
biens qui ont fait l'objet de libéralités, ainsi que les biens qui sont nécessaires
pour compléter la réserve héréditaire et enfin, ceux qui font l'objet d'un
droit de retour légal.
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du Conjoint
Survivant
...
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