Récapitulatif :
Parent laissé par le défunt ............Vocation successorale du conjoint survivant Enfant issu des deux époux ..........1/4 en propriété ou usufruit des biens existants Enfant issu d'une autre union ........1/4 en propriété
Père et mère .............................1/2 en propriété
Père ou mère .............................3/4 en propriété
Frère et/ou sœur, ou leurs descendants : 1/2 en propriété des biens reçus à titre gratuit des père et/ou mère et l'ensemble des autres biens en propriété
Ascendant ordinaire ....................Toute la succession
Collatéral ordinaire ......................Toute la succession

2.2 Assiette des droits du conjoint survivant (art. 757 et 758-5 du code civil, art. 2 de la loi)
Le conjoint survivant ne bénéficie pas du rapport des libéralités qui ont été consenties aux successibles appelés à succéder concurremment avec lui. Aussi, l'assiette de ses droits successoraux est spécifique. Cette assiette diffère en fonction de la nature des droits recueillis par le conjoint, usufruit ou propriété.

2.2.1. Usufruit légal du conjoint (art. 757 du code civil, art. 2 de la loi)
Lorsque le conjoint survivant est en concours avec un ou des enfants issus des deux époux et qu'il opte pour l'usufruit, celui-ci porte sur l'ensemble des biens existants au jour de l'ouverture de la succession. Les biens existants correspondent aux biens laissés par le défunt, desquels est soustrait le passif de la succession (les charges et dettes de la succession) ainsi que les biens qui font l'objet de legs. En ce qui concerne les biens qui ont été donnés par le défunt, en avancement d'hoirie (avec rapport) ou par préciput (avec dispense de rapport), ceux-ci ne sont pas réintégrés dans l'actif successoral et ne supportent donc pas l'usufruit du conjoint survivant. En effet, l'usufruit légal du conjoint survivant s'exerce sur l'ensemble des biens laissés par le défunt, y compris sur ceux qui sont éventuellement nécessaires pour compléter la réserve héréditaire des enfants et descendants. Ainsi, la réserve des enfants supporte l'usufruit du conjoint survivant lorsque ceux-ci n'ont pas reçus du défunt des libéralités égales à leur réserve.

2.2.2. Droits en propriété recueillis par le conjoint
(art. 758-5 du code civil, art. 2 de la loi)
Lorsque le conjoint recueille une quotité de la succession en propriété en concurrence avec la parenté - soit un quart en propriété en présence de descendants, soit la moitié en présence des père et mère ou les trois quarts en présence du père ou de la mère – celle-ci est déterminée après avoir établi une masse de calcul et une masse d'exercice, conformément à la méthode utilisée pour le calcul de l'ancien usufruit légal du conjoint survivant (ancien article 767 du code civil).
2.2.2.1. Etablissement d'une masse de calcul
L'établissement de la masse de calcul sert à déterminer la quotité théorique des droits du conjoint survivant. La masse de calcul correspond aux biens existants, déterminés conformément à la méthode suivie pour la détermination de l'assiette de l'usufruit du conjoint, auxquels on ajoute l'ensemble des libéralités rapportables - donations et legs - consenties à des héritiers appelés à succéder, y compris le conjoint survivant. La quotité d'un quart, de moitié ou de trois quarts recueillie par le conjoint est appliquée à la valeur de la masse de calcul ainsi déterminée, afin d'obtenir la valeur de la quotité théorique des droits en propriété du conjoint survivant. La valeur ainsi obtenue doit être comparée à celle de la masse d'exercice.
2.2.2.2. Etablissement d'une masse d'exercice
L'établissement de la masse d'exercice sert à déterminer les biens sur lesquels va réellement pouvoir s'appliquer la quotité de propriété dévolue au conjoint survivant. La masse d'exercice correspond à la masse de calcul dans son ensemble (et non pas la seule quotité théorique) de laquelle on déduit l'ensemble des biens qui ont fait l'objet de libéralités, ainsi que les biens qui sont nécessaires pour compléter la réserve héréditaire et enfin, ceux qui font l'objet d'un droit de retour légal.

 

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