2.1.3.1. Le défunt laisse des biens qu'il avait reçus de ses père et/ou mère à titre gratuit, par succession ou donation (art. 757-3 du code civil) Ces biens reviennent pour une moitié au conjoint survivant. L'autre moitié est dévolue aux collatéraux privilégiés (frère et sœur ou leurs descendants) lorsque ceux-ci descendent eux-mêmes du père et/ou de la mère à l'origine de la transmission des biens en cause. Ainsi, deux nouvelles distinctions sont à opérer :
1° Première hypothèse, les collatéraux privilégiés sont germains (issus du même père et de la même mère) : la moitié des biens que le défunt avait reçus à titre gratuit de ses père et mère, ou seulement de l'un d'eux, leur est dévolue sans distinction. L'autre moitié est dévolue au conjoint survivant.
2° Deuxième hypothèse, les collatéraux privilégiés sont consanguins (issus du même père, mais de mères différentes) : la moitié des biens que le défunt avait reçus à titre gratuit de son père leur est dévolue. L'autre moitié est dévolue au conjoint survivant. En revanche, les biens reçus à titre gratuit de la mère du défunt sont entièrement dévolus au conjoint survivant, puisque les collatéraux consanguins n'ont pas de lien de filiation avec l'ascendant à l'origine de la transmission. La conservation des biens dans la famille n'a pas à jouer dans ce cas.
3° Troisième hypothèse, les collatéraux privilégiés sont utérins (issus d'une même mère, mais de pères différents) : la moitié des biens que le défunt avait reçus à titre gratuit de sa mère leur est dévolue. L'autre moitié est dévolue au conjoint survivant. En revanche, les biens reçus à titre gratuit du père du défunt, sont dévolus au conjoint survivant puisque les collatéraux utérins n'ont pas de lien de filiation avec l'ascendant à l'origine de la transmission.
2.1.3.2. Le défunt ne laisse que des biens autres que reçus de ses père et/ou mère à titre gratuit (art. 757-2 du code civil) L'ensemble des biens de la succession revient au conjoint survivant, qu'il y ait ou non des collatéraux privilégiés.

2.1.4. Conjoint en présence d'ascendants ordinaires (art. 757-2 et 758 du code civil, art. 2 de la loi)
2.1.4.1. Répartition de la succession (art. 757-2 du code civil) Lorsque le défunt ne laisse que son conjoint survivant et des ascendants autres que ses père et mère, le conjoint recueille la totalité de la succession.
2.1.4.2. Créance alimentaire au profit des ascendants ordinaires (art. 758 du code civil) Lorsque les ascendants autres que les père et mère ne sont pas appelés à la succession par suite de la présence du conjoint survivant - lorsque ce dernier reçoit l'entière succession ou les trois quarts – ils peuvent réclamer une créance d'aliments contre la succession. Son régime juridique est identique à celui de la créance alimentaire du conjoint survivant résultant de l'article 767 du code civil. Pour pouvoir la réclamer, les ascendants ordinaires doivent être dans le besoin. Ils doivent en faire la demande dans un délai d'un an. Ce délai commence à courir soit à partir du décès, soit postérieurement, à partir du moment où les héritiers ne versent plus aux ascendants de prestations. Ce point de départ décalé permet d'éviter une éventuelle manœuvre des héritiers consistant à fournir des moyens de subsistance aux ascendants pendant une année et de cesser les versements passé ce délai. En tout état de cause, le délai est prolongé jusqu'à l'achèvement du partage de la succession. La pension est prélevée sur les biens de la succession et dans leur limite. Elle est d'abord supportée par les héritiers et subsidiairement par les légataires particuliers en proportion de la valeur qu'ils reçoivent dans la succession. Le défunt peut prévoir que certains legs ne supporteront la pension que si les autres legs ne suffisent pas à la payer. Les héritiers ne sont pas tenus du paiement de la pension sur leur patrimoine personnel.

2.1.5. Conjoint en présence de collatéraux ordinaires (art. 757-2 du code civil, art. 2 de la loi) Lorsque le défunt ne laisse que son conjoint survivant et des collatéraux autres que des frère et sœur et leurs descendants, le conjoint recueille l'entière succession.

 

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