2.1.3.1. Le
défunt laisse des biens qu'il avait reçus de ses père et/ou mère à titre gratuit,
par succession ou donation (art. 757-3 du code civil) Ces biens reviennent
pour une moitié au conjoint survivant. L'autre moitié est dévolue aux collatéraux
privilégiés (frère et sœur ou leurs descendants) lorsque ceux-ci descendent
eux-mêmes du père et/ou de la mère à l'origine de la transmission des biens
en cause. Ainsi, deux nouvelles distinctions sont à opérer :
1° Première hypothèse, les collatéraux privilégiés sont germains (issus
du même père et de la même mère) : la moitié des biens que le défunt avait
reçus à titre gratuit de ses père et mère, ou seulement de l'un d'eux, leur
est dévolue sans distinction. L'autre moitié est dévolue au conjoint survivant.
2° Deuxième hypothèse, les collatéraux privilégiés sont consanguins
(issus du même père, mais de mères différentes) : la moitié des biens que
le défunt avait reçus à titre gratuit de son père leur est dévolue. L'autre
moitié est dévolue au conjoint survivant. En revanche, les biens reçus à titre
gratuit de la mère du défunt sont entièrement dévolus au conjoint survivant,
puisque les collatéraux consanguins n'ont pas de lien de filiation avec l'ascendant
à l'origine de la transmission. La conservation des biens dans la famille
n'a pas à jouer dans ce cas.
3° Troisième hypothèse, les collatéraux privilégiés sont utérins (issus
d'une même mère, mais de pères différents) : la moitié des biens que le défunt
avait reçus à titre gratuit de sa mère leur est dévolue. L'autre moitié est
dévolue au conjoint survivant. En revanche, les biens reçus à titre gratuit
du père du défunt, sont dévolus au conjoint survivant puisque les collatéraux
utérins n'ont pas de lien de filiation avec l'ascendant à l'origine de la
transmission.
2.1.3.2. Le défunt ne laisse que des biens autres que reçus de ses père
et/ou mère à titre gratuit (art. 757-2 du code civil) L'ensemble des biens
de la succession revient au conjoint survivant, qu'il y ait ou non des collatéraux
privilégiés.
2.1.4. Conjoint en présence d'ascendants ordinaires (art. 757-2 et
758 du code civil, art. 2 de la loi)
2.1.4.1. Répartition de la succession (art. 757-2 du code civil) Lorsque
le défunt ne laisse que son conjoint survivant et des ascendants autres que
ses père et mère, le conjoint recueille la totalité de la succession.
2.1.4.2. Créance alimentaire au profit des ascendants ordinaires (art.
758 du code civil) Lorsque les ascendants autres que les père et mère ne sont
pas appelés à la succession par suite de la présence du conjoint survivant
- lorsque ce dernier reçoit l'entière succession ou les trois quarts – ils
peuvent réclamer une créance d'aliments contre la succession. Son régime juridique
est identique à celui de la créance alimentaire du conjoint survivant résultant
de l'article 767 du code civil. Pour pouvoir la réclamer, les ascendants ordinaires
doivent être dans le besoin. Ils doivent en faire la demande dans un délai
d'un an. Ce délai commence à courir soit à partir du décès, soit postérieurement,
à partir du moment où les héritiers ne versent plus aux ascendants de prestations.
Ce point de départ décalé permet d'éviter une éventuelle manœuvre des héritiers
consistant à fournir des moyens de subsistance aux ascendants pendant une
année et de cesser les versements passé ce délai. En tout état de cause, le
délai est prolongé jusqu'à l'achèvement du partage de la succession. La pension
est prélevée sur les biens de la succession et dans leur limite. Elle est
d'abord supportée par les héritiers et subsidiairement par les légataires
particuliers en proportion de la valeur qu'ils reçoivent dans la succession.
Le défunt peut prévoir que certains legs ne supporteront la pension que si
les autres legs ne suffisent pas à la payer. Les héritiers ne sont pas tenus
du paiement de la pension sur leur patrimoine personnel.
2.1.5. Conjoint en présence de collatéraux ordinaires (art. 757-2 du code civil, art. 2 de la loi) Lorsque le défunt ne laisse que son conjoint survivant et des collatéraux autres que des frère et sœur et leurs descendants, le conjoint recueille l'entière succession.
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du Conjoint
Survivant
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