2° Le conjoint
opte pour le quart en propriété.
Lorsque le conjoint survivant opte pour des droits en propriété, il recueille
une quotité d'un quart en propriété. Les descendants se partagent la propriété
des trois quarts restants.
3° Le conjoint opte pour l'usufruit.
Lorsque le conjoint survivant opte pour l'usufruit ou s'il ne répond pas par
écrit dans le délai de trois mois à la demande d'un héritier ou encore s'il
décède sans avoir opté, le conjoint survivant recueille la totalité des biens
existants en usufruit. Les descendants recueillent la nue-propriété de ces
mêmes biens.
4° Conversion en rente viagère ou en capital de l'usufruit recueilli par
le conjoint (art. 759 à 762 du code civil).
a) Droits d'usufruit concernés (art. 759 du code civil). Les droits
d'usufruit susceptibles d'être convertis sont ceux recueillis par le conjoint
dans la succession de son époux, à titre légal, testamentaire ou en vertu
d'une donation de biens à venir.
b) Demandeur (art. 759 du code civil). Un héritier nu-propriétaire
ou le conjoint survivant lui-même peut prendre l'initiative de cette demande.
Le défunt ne peut priver les cohéritiers de cette faculté de conversion (art.
759-1 du code civil).
c) Délai (art. 760 du code civil). La demande peut être faite jusqu'au
partage définitif. Lorsque l'usufruit porte sur un bien déterminé, le partage
de ce bien constitue, sous réserve de l'interprétation des tribunaux, le partage
définitif visé à l'article 760 du code civil (hypothèse d'un partage partiel).
d) Désaccord entre les parties (art. 760 du code civil). Si le conjoint
ou un des héritiers nus-propriétaires s'oppose à la conversion, seul le juge
peut l'imposer au conjoint. Toutefois, le juge ne peut pas ordonner la conversion
de l'usufruit qui porte sur le logement principal et le mobilier le garnissant
du conjoint, à défaut d'accord de ce dernier.
e) Conversion
en un capital (art. 761 du code civil). L'ensemble des héritiers et le
conjoint peuvent décider conventionnellement de convertir les droits d'usufruit
du conjoint en un capital. Tout désaccord d'un héritier ou du conjoint empêche
cette conversion qui ne peut être demandée en justice.
f) Date de prise d'effet de la conversion (art. 762 du code civil).
La conversion prend effet au jour de la convention ou du jugement l'ordonnant,
sans rétroactivité. Toutefois, les parties peuvent décider par convention
d'un effet rétroactif de la conversion.
2.1.1.2. Concours avec un ou des enfants qui ne sont pas issus des deux
époux (art. 757 du code civil, art. 2 de la loi) Lorsque le défunt laisse
au moins un enfant qui n'a pas de lien de filiation établi à l'égard du conjoint
survivant, ce dernier recueille un quart de la succession en propriété, sans
pouvoir opter pour l'usufruit. Les enfants présents recueillent les trois
quarts de la succession.
2.1.2. Conjoint
en concours avec les père et/ou mère (art. 757-1 du code civil) 2.1.2.1.
Conjoint en concours avec les père et mère (art. 757-1, alinéa 1er,du
code civil) Lorsque le défunt laisse ses père et mère et son conjoint, ce
dernier recueille la moitié en pleine propriété. Les père et mère reçoivent
chacun un quart en pleine propriété. La présence de collatéraux ou de tout
autre ascendant ne modifie pas cette répartition.
2.1.2.2. Conjoint en concours avec le père ou la mère (art. 757-1,
second alinéa, du code civil) Lorsque le défunt laisse un seul de ses parents
(père ou mère) et son conjoint, ce dernier recueille les trois quarts en pleine
propriété. Le père ou la mère présent recueille un quart en pleine propriété.
La présence de collatéraux ou de tout autre ascendant ne modifie pas cette
répartition.
2.1.3. Conjoint en présence de collatéraux privilégiés (art. 757-2
et 757-3 du code civil, art. 2 de la loi) Lorsque le défunt ne laisse que
son conjoint et un ou plusieurs frère et sœur ou leurs descendants, la dévolution
de la succession varie en fonction de la nature des biens laissés par le défunt.
En effet, le législateur a souhaité que les «biens de famille» demeurent pour
partie dans la famille par le sang. Il convient donc de distinguer en fonction
des biens laissés par le défunt.
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Survivant
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