Ainsi, le sort des donations ne dépendra plus de la faute, alors qu'actuellement, le conjoint exclusivement fautif perd toutes les donations que son époux lui avait consenties. Désormais, toutes les donations de biens présents (don d'un bien effectué au cours du mariage) seront maintenues et les dispositions à cause de mort (testament, donation au dernier vivant…) révoquées de plein droit par l'effet du divorce, sauf manifestation expresse de volonté contraire de l'époux qui les a consenties.
De même, alors qu'aujourd'hui un époux divorcé à ses torts exclusifs se voit systématiquement privé d'une prestation compensatoire, des solutions plus nuancées sont prévues. Cette prestation ne pourra désormais lui être refusée que si l'équité, au regard des circonstances de la rupture, le commande.
Enfin, dans le souci d'apaisement et de pacification du conflit, il est proposé de développer le recours à la médiation familiale, qui permet, avec l'aide d'un tiers indépendant, de renouer le dialogue et de rechercher des solutions consensuelles.

IV - Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage - Les nouvelles dispositions

Ce cas de divorce correspond à la situation où les époux s'entendent sur le principe de la rupture mais s'en remettent au juge pour régler les conséquences de la séparation.
La procédure ne reposera plus sur un double aveu de faits rendant la vie commune intolérable mais simplement sur l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Toute référence à la notion de torts sera désormais exclue et ce divorce produira les effets d'un divorce sans faute.
Il est également proposé de modifier la procédure applicable, l'accord des époux, assistés de leur avocat respectif, pouvant être recueilli dans des formes simplifiées et constaté par le juge à tout moment de la procédure, notamment lors de l'audience de conciliation, les époux devant alors, ensemble ou séparément, introduire l'instance dans un second temps sur le fondement du divorce accepté.
Ce divorce pourra également être invoqué par les époux à l'appui d'une modification, en cours d'instance, du fondement de la procédure, initialement engagée pour faute, au profit d'un divorce accepté.
En pratique, cette demande résultera de conclusions récapitulatives concordantes des parties en ce sens. Dans tous les cas, le juge contrôlera la réalité et la liberté de l'accord, et une telle acceptation, dûment constatée, ne sera plus susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel afin d'assurer la sécurité juridique des procédures et d'éviter les manœuvres dilatoires pouvant aboutir, comme c'est le cas aujourd'hui, à la remise en cause d'un accord scellé parfois plusieurs années auparavant.
La procédure se déroulera en deux temps : la phase de conciliation débutant de manière indifférenciée par la requête d'un époux et la phase de jugement, introduite par assignation ou sur requête conjointe. Les conséquences de ce type de divorce seront réglées selon le droit commun, qu'il s'agisse des effets patrimoniaux, notamment en matière de prestation compensatoire, ou extra patrimoniaux (enfants).

Source : Ministère de la justice

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