Ainsi, le sort des donations ne dépendra plus
de la faute, alors qu'actuellement, le conjoint exclusivement fautif perd
toutes les donations que son époux lui avait consenties. Désormais, toutes
les donations de biens présents (don d'un bien effectué au cours du mariage)
seront maintenues et les dispositions à cause de mort (testament, donation
au dernier vivant…) révoquées de plein droit par l'effet du divorce, sauf
manifestation expresse de volonté contraire de l'époux qui les a consenties.
De même, alors qu'aujourd'hui un époux divorcé à ses torts exclusifs se voit
systématiquement privé d'une prestation compensatoire, des solutions plus
nuancées sont prévues. Cette prestation ne pourra désormais lui être refusée
que si l'équité, au regard des circonstances de la rupture, le commande.
Enfin, dans le souci d'apaisement et de pacification du conflit, il est proposé
de développer le recours à la médiation familiale, qui permet, avec l'aide
d'un tiers indépendant, de renouer le dialogue et de rechercher des solutions
consensuelles.
IV - Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage - Les nouvelles dispositions
Ce cas de divorce correspond à la situation
où les époux s'entendent sur le principe de la rupture mais s'en remettent
au juge pour régler les conséquences de la séparation.
La procédure ne reposera plus sur un double aveu de faits rendant la vie commune
intolérable mais simplement sur l'acceptation par les deux époux du principe
de la rupture sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Toute
référence à la notion de torts sera désormais exclue et ce divorce produira
les effets d'un divorce sans faute.
Il est également proposé de modifier la procédure applicable, l'accord des
époux, assistés de leur avocat respectif, pouvant être recueilli dans des
formes simplifiées et constaté par le juge à tout moment de la procédure,
notamment lors de l'audience de conciliation, les époux devant alors, ensemble
ou séparément, introduire l'instance dans un second temps sur le fondement
du divorce accepté.
Ce divorce pourra également être invoqué par les époux à l'appui d'une modification,
en cours d'instance, du fondement de la procédure, initialement engagée pour
faute, au profit d'un divorce accepté.
En pratique, cette demande résultera de conclusions récapitulatives concordantes
des parties en ce sens. Dans tous les cas, le juge contrôlera la réalité et
la liberté de l'accord, et une telle acceptation, dûment constatée, ne sera
plus susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel afin d'assurer
la sécurité juridique des procédures et d'éviter les manœuvres dilatoires
pouvant aboutir, comme c'est le cas aujourd'hui, à la remise en cause d'un
accord scellé parfois plusieurs années auparavant.
La procédure se déroulera en deux temps
: la phase de conciliation débutant de manière indifférenciée par la requête
d'un époux et la phase de jugement, introduite par assignation ou sur requête
conjointe. Les conséquences de ce type de divorce seront réglées selon le
droit commun, qu'il s'agisse des effets patrimoniaux, notamment en matière
de prestation compensatoire, ou extra patrimoniaux (enfants).
Source : Ministère de la justice
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