La loi n°
2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et
des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral
a été publiée au Journal officiel du 5 décembre 2001.
Ce texte introduit d'importantes innovations en matière successorale. Il améliore
les droits du conjoint survivant, supprime les dernières discriminations successorales
subies par les enfants naturels simples et adultérins et modernise diverses
dispositions du droit des successions.
I. - LES
DROITS SUCCESSORAUX DU CONJOINT SURVIVANT
Les
droits successoraux du conjoint survivant sont sensiblement améliorés. Sa
vocation héréditaire est accrue et il bénéficie de droits privilégiés sur
le logement familial. De plus, une réserve successorale lui est reconnue dans
certaines circonstances. Par ailleurs, le conjoint survivant qui est dans
le besoin continue à pouvoir réclamer à la succession une créance alimentaire,
dont le délai de demande a été aménagé.
1. Qualités requises du conjoint survivant pour succéder (art. 732
du code civil, art. 1er de la loi)
Comme auparavant, le droit du conjoint survivant à hériter requiert la réunion
de deux conditions, qui s'ajoutent à celles exigées de tout héritier pour
succéder :
- l'existence du mariage au jour du décès, ce qui suppose que le divorce n'ait
pas été prononcé ;
- l'absence de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée,
prononcé contre le conjoint survivant.
Ainsi, le conjoint survivant n'est pas appelé à la succession lorsqu'une séparation
de corps a été prononcée pour faute et à ses torts exclusifs, ou pour rupture
de la vie commune et à sa demande. Par ailleurs, pour que le survivant des
époux puisse bénéficier de la réserve héréditaire que lui octroie l'article
914-1 nouveau, les époux ne doivent pas être engagés dans une instance en
divorce ou en séparation de corps au jour du décès (voir I.4 ci-après).
2. Dévolution
de la succession en présence du conjoint survivant (art. 756 à 762
du code civil, art. 2 et 3 de la loi)
Les règles établies par le code civil dans le chapitre III du titre Ier du
livre III pour la dévolution de la succession sont appelées à jouer en l'absence
de volonté contraire du défunt. Lorsque celui-ci n'a pas entendu y déroger,
la répartition de la succession, en présence du conjoint survivant, est réglée
aux articles 756 à 758-5 du code civil. L'assiette des droits recueillis par
l'époux survivant fait l'objet de dispositions spécifiques.
2.1. Répartition de la succession
Lorsque le défunt décède en laissant un conjoint survivant, celui-ci est désigné
par la loi comme héritier, en concours avec certains parents.
2.1.1. Conjoint en concours avec les enfants et descendants
2.1.1.1. Concours avec un ou des enfants issus des deux époux (art.
757 du code civil, art. 2 de la loi)
Lorsque le défunt laisse son conjoint et un ou plusieurs enfants ou descendants
dont le lien de filiation est établi à l'égard des deux époux – avant ou pendant
le mariage - le conjoint recueille à son choix, un quart en propriété ou l'usufruit
de la totalité des biens existants.
1° Délai et forme de l'option ouverte au conjoint survivant (art. 758-1
à 758-4 du code civil).
En principe, l'option du conjoint peut intervenir à tout moment jusqu'au partage
de la succession, sans revêtir de forme particulière. L'option se prouve par
tous moyens (art. 758-2 du code civil). Tant qu'il n'a pas opté, le conjoint
n'est pas autorisé à céder les droits qu'il recueille dans la succession (art.
758-1 du code civil). Cependant, un héritier peut lui demander par écrit d'opter.
Le conjoint survivant a trois mois pour répondre, également par écrit. A défaut
de réponse écrite dans le délai, le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit
(art. 758-3 du code civil). Si le conjoint décède avant d'avoir pris parti,
il est également réputé avoir opté pour l'usufruit (art. 758-4 du code civil).
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Les
nouveaux droits successoraux du
Conjoint
Survivant