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Pas de difficulté particulière lorsque l'on dispose d'un usufruit
sur un bien immobilier : l'usufruitier peut habiter l'immeuble, sa vie
durant, ou encaisser les loyers, si l'immeuble est loué.
Sur d'autres biens,
il est impossible à exercer : c'est le cas de ce que l'on appelle
les biens consomptibles, c'est à dire ceux qui se consomment
par le premier usage, leur utilisation entrainant leur disparition : les denrées
alimentaires par exemple, ainsi que les sommes d'argent.
Dans ce cas, on parle de quasi usufruit.
Cette notion de
quasi usufruit s'applique essentiellement sur les sommes d'argent, en espèces,
ou déposées sur un compte courant ou compte épargne :
livret, codevi, PEP, ..., à condition qu'il s'agisse de sommes immédiatement
exigibles.
Ainsi, ne peuvent pas bénéficier du quasi usufruit un PEL, des
valeurs mobilières, et les titres au porteur, car ces placements ne
sont pas immédiatement exigibles.
Cependant, par convention, un quasi usufruit peut s'appliquer à ces
valeurs et notamment aux portefeuilles de titres.
Ce type de convention fait du quasi usufruit un outil dynamique de gestion
de patrimoine
Droits et obligations
du quasi usufruitier :
Contrairement à
l'usufruitier, le quasi usufruitier peut liquider les comptes et les placements
sans l'accord du nu propriétaire, et disposer des fonds librement.
Cependant, il n'est pas propriétaire du bien, car, à la cessation
de son usufruit, il devra restituer "soit des choses de même quantité
et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la
restitution".
Pour les sommes d'argent, il s'agira du même montant nominal qu'au jour
du début du quasi usufruit, ce qui est préjudiciable pour le
nu propriétaire, notamment si la durée de l'usufruit a été
longue.
Par convention, il est toujours possible de prévoir une réévaluation
des sommes soumises au quasi usufruit.
Protection du
nu propriétaire :
Les règles
légales protègent peu le nu propriétaire.
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