|
|
|
|
La loi n° 2003-721 du 1er août 2003
pour l’initiative économique a pour objectif de simplifier les modalités de
création des entreprises, de faciliter la transition du statut de salarié
à celui d’entrepreneur et d’aménager la transmission et la reprise d’entreprise.
Dans ses dispositions concernant la simplification de la création d’entreprise,
cette loi confère à l’entrepreneur individuel la faculté de déclarer insaisissable
sa résidence principale. Cette mesure tend à protéger le patrimoine privé
de l’entrepreneur individuel, qui n’est pas distinct de son patrimoine professionnel.
Qui est concerné :
L’entrepreneur individuel, immatriculé à un registre de publicité légale à
caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole
ou indépendante.
En pratique, sont concernés les commerçants, artisans, agents commerciaux,
agriculteurs, professionnels libéraux.
Quel biens :
Peuvent être déclarés insaisissables les droits sur l’immeuble
où est fixée sa résidence principale.
Lorsque l’immeuble est à usage mixte
professionnel et d’habitation, la partie affectée à la résidence principale
ne peut faire l’objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état
descriptif de division.
Modalités de la déclaration :
La déclaration d'insaisissabilité
est, sous peine de nullité, établie par un notaire et doit faire l’objet d’une
publication au bureau des hypothèques du lieu de situation de l’immeuble.
La déclaration est, en outre, soit mentionnée dans un registre de publicité
légale à caractère professionnel (registre du commerce et des sociétés, répertoire
des métiers…), soit, lorsque la personne n’est pas tenue de s’immatriculer
dans un registre de publicité légale (agriculteurs par exemple), publiée dans
un journal d’annonces légales du département dans lequel est exercée l’activité
professionnelle.
Effets de la déclaration
:
Cette déclaration n’a d’effet qu’à
l’égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à la publication
et à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant.
En cas de cession de droits immobiliers
désignés dans la déclaration initiale, le prix obtenu demeure insaisissable
à l’égard de ces mêmes créanciers, sous la condition de remploi des
sommes, dans le délai d’un an, à l’acquisition, par le déclarant, d’un immeuble
où sera fixée sa résidence principale.
Les droits sur la résidence principale nouvellement acquise restent insaisissables
à hauteur des sommes réemployées dans le délai d’un an, sous réserve que l’acte
d’acquisition contienne une déclaration de remploi des fonds soumise notamment
aux mesures de publicité foncière.
Les effets de la déclaration subsistent après la dissolution du régime matrimonial
lorsque le déclarant est attributaire du bien.
Renonciation à la déclaration
:
L’entrepreneur individuel peut, à tout moment, renoncer au bénéfice de la
déclaration d’insaisissabilité. La renonciation est soumise aux mêmes conditions
de validité et d’opposabilité que la déclaration elle-même.
Décès du déclarant :
Le décès du déclarant emporte révocation
de la déclaration. Cependant, la révocation n’est pas rétroactive. Le conjoint
survivant ou l’héritier continue à bénéficier de l’insaisissabilité du bien
dont il est attributaire pour les dettes professionnelles du défunt nées avant
le décès, y compris celles dont l’exigibilité est postérieure.
Précédent
/ Retour
page d'accueil
|
|